back to home Commissione federale di coordinamento
per la sicurezza sul lavoro CFSL
back to home
DE FR IT
DE FR IT

Accidents

Art. 4 LPGA
Art. 6 LAA
Art. 9 OLAA

Le travailleur est assuré contre les conséquences économiques des accidents (art. 6 LAA).

Conformément à l’art. 4 LPGA, est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire, qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. Une distinction est faite entre les accidents professionnels (en savoir plus) et les accidents non professionnels (en savoir plus).

Complément: Guide Suva de l'assurance contre les accidents
Torna all'inizio