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Ultima modifica: 13.07.2023
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Tâches qui incombent à l'organe d'exécution lorsqu'il faut intervenir immédiatement

Art. 62 al. 2 OPA

Dans les cas d'urgence où il y a danger imminent (en savoir plus), l'exécution des mesures ne saurait souffrir le moindre retard. L'organe d'exécution doit par conséquent, sans avertissement préalable, prononcer une décision dans laquelle il indique expressément que l'effet suspensif dont s'accompagnent habituellement les voies de recours est retiré.

Si la nature particulière du danger rend nécessaires des mesures provisoires (en savoir plus), celles-ci peuvent être ordonnées immédiatement par le biais de l'autorité cantonale.

Une publication spéciale (voir complément) donne plus de détails sur la marche à suivre quand une intervention immédiate s'impose.

Complément: Procédure d'exécution
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