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Ultima modifica: 13.07.2023
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Application des mesures de contrainte

Art. 67 OPA

Art. 41 , 42 PA

Les mesures de contrainte doivent être appliquées selon les principes de la proportionnalité. Si un employeur ne réagit pas à une décision exécutoire, l’organe d’exécution compétent peut, en faisant appel, s’il le faut, à l’autorité cantonale compétente (en savoir plus) pour la contrainte administrative, prendre, en plus ou à la place d’une augmentation de prime, l’une des mesures de contrainte suivantes (en savoir plus):

  • Exécution aux frais de l’obligé: autrement dit, la mesure exigée est prise par l’organe d’exécution, ou par un tiers qui agit en son nom, mais c’est l’employeur qui paie.
  • Exécution directe sur la chose: on demande par exemple à l’autorité cantonale compétente d’en empêcher l’utilisation (en savoir plus).
  • Poursuite pénale, en particulier selon les art. 112 LAA.

Si la vie ou la santé des travailleurs est directement et sérieusement menacée, l’organe d’exécution compétent demande à l’autorité cantonale compétente pour la contrainte administrative de prendre les mesures de contrainte provisoires ci-après:

  • Empêcher l’utilisation de locaux ou d’installations.
  • Confiscation de substances et d’objets.
  • Fermeture de l’entreprise ou de parties de celle-ci.

Une publication spéciale (voir complément) donne plus de détails sur la marche à suivre lors de l’application de mesures de contrainte.

Complément: Procédure d'exécution
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