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Sanctions consécutives à la violation de l'obligation de garder le secret

Art. 112 al. 1 let. c LAA

Celui qui, en qualité d'organe d'exécution aura violé l'obligation de garder le secret (en savoir plus) sera puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus ou d'une amende. Pour les fonctionnaires ou les membres d'une autorité, l'art. 320 al. 1 du Code pénal suisse est déterminant (emprisonnement pour trois ans au plus) pour un tel état de fait.

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