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per la sicurezza sul lavoro CFSL
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Maladies professionnelles

Art. 6 , 9 LAA
Art. 3 LPGA
Art. 14 OLAA

Le travailleur est assuré contre les conséquences économiques des maladies professionnelles (art. 6 LAA).

Sont réputées maladies professionnelles, selon l’art. 9 al. 1 LAA, les maladies dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l’exercice de l’activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux (liste des substances nocives et des maladies liées à l’activité professionnelle ou résultant de l’activité professionnelle, ann. 1 OLAA).

Sont aussi réputées maladies professionnelles, selon l’art. 9 al. 2 LAA, les autres maladies dont il est prouvé qu’elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l’exercice de l’activité professionnelle.

Complemento: Guida Suva all'assicurazione contro gli infortuni
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