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Marquage des voies d'évacuation et des portes sur les voies d'évacuation

Art. 20 al. 1 OPA
Art. 8 OLT4

Les voies d'évacuation et les portes des voies d'évacuation doivent être signalées. Il suffit en règle générale que la sortie de la voie de circulation servant de voie d'évacuation ou, pour les voies d'évacuation spéciales, l'issue de secours attenante soit signalée par l'inscription «Issue de secours» et qu'elle soit visible même en cas de panne d'électricité. Des marquages au sol ou des panneaux indicateurs supplémentaires peuvent apporter une amélioration si le marquage de l'issue de secours n'est pas visible depuis tous les postes de travail.

Ergänzung: Kennzeichnen von Fluchtwegen
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