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Délais

Art. 38, 39, 40, 41 LPGA

Les dispositions de la LPGA sont applicables pour le calcul et la suspension des délais ainsi que pour l'observation des délais (art. 38 et 39 LPGA).

Une délai fixé par l'organe d'exécution peut être prolongé pour des motifs suffisants lorsque la partie concernée en fait la demande avant son expiration (art. 40 al. 3 LPGA). En fixant un délai, il faut indiquer en même temps les conséquences d'un retard. Celui-ci ne peut avoir d'autres conséquences que celles mentionnées dans l'avertissement (art. 40 al. 2 LPGA).

Les délais légaux, notamment le délai d'opposition (en savoir plus), ne peuvent pas être prolongés (art. 40 al. 1 LPGA).

Les conditions de restitution d'un délai (légal ou pouvant être prolongé) figurent à l'art. 41 LPGA.

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