4 Emploi des équipements de travail (Dir. CFST 6512 Equipement de travail)
Art. 24, OPA Principe
1 Des équipements de travail ne peuvent être employés dans les entreprises au sens de la présente ordonnance que dans la mesure où ils ne mettent pas en danger, s'ils sont utilisés avec soin et conformément à leur destination, la sécurité et la santé des travailleurs.
2 L'exigence visée à l'al. 1 est notamment considérée comme remplie si l'employeur emploie des équipements de travail qui répondent aux exigences des prescriptions relatives à la mise en circulation.
3 Les équipements de travail pour lesquels il n'existe aucune réglementation sur la mise en circulation doivent au moins répondre aux exigences fixées aux art. 25 à 32 et 34 al. 2. Il en va de même pour les équipements de travail qui ont été utilisés pour la première fois avant le 31 décembre 1996.
Avant d'employer un équipement de travail, l'employeur doit s'assurer que les instructions et explications suivantes sont disponibles:
- notices d'instructions, manuels de service et instructions d'entretien. Selon les besoins de l'entreprise, celles-ci doivent être rédigées en allemand, en français ou en italien.
- en outre, pour les machines (machines unitaires ou ensemble de machines [installations]) acquises après le 1er janvier 1997: une déclaration de conformité (cf. article 2, alinéa I, lettre b OMach en relation avec l'article 5, alinéa I, lettre c de la directive Machines).
- pour les quasi-machines, une notie d'assemblage et une déclaration d'incorporation (cf. article 2, alinéa I, lettre b OMach en relation avec l'article 13, alinéa I, lettres b et c de la directive Machines)
- pour les EPI, une brochure d'information (cf. article 13, alinéa 2 OSPro* en relation avec l'annexe II, point I.4 directive EPI**)
- pour les appareils à gaz:
- pour les appareils: une notice technique pour l'installateur ainsi qu'une notice d'utilisation et d'entretien
- pour les équipements instructions d'installation, de réglage, d'utilisation et d'entretien
Pour les machines fabriquées dans l'entreprise, l'employeur doit veiller à ce que les prescriptions de l'OMach soient remplies. Il doit en particulier satisfaire aux éxigences essentielles de sécurité et de protection de la santé visées à l'annex I de la directive Machines, le prouver avec une déclaration de conformité et avoir à disposition la documentation technique et lappréciation du risque (article 2,alinéa I, lettre b et alinéa 2 OMach).
Pour les machines dont l'unique source motrice provient de l'application directe de la force humaine (exception: machines servant au levage de charges et machines dont la source motrice [par ex. ressort, accumulateur hydraulique ou pneumatique] a été stockée par la force humaine) et les équipements de travail pour lesquels n'a été fixée aucune exigence essentielle de sécurité et de santé, l'employeur doit s'assurer qu'ils ont été fabriqués selon l'état des connaissances de de la technique (cf. art. 5, alinéa 4 LSPro). A cet effet, il conviendra d'utiliser des rapports d'examen, des certificats, des renvois aux normes correspondantes ou des spécifications techniques.
Pour les équipements de travail pour lesquels il n'existe pas de prescriptions relatives à la mise en circulation (machines d'occasion par ex.) et pour ceux qui ont été employés pour la première fois avant le 31 décembre 1996, il convient de vérifier s'ils correspondent à l'état de la technique valable au moment de leur première mise en circulation et satisfont au moins aux exigences requises aux termes des art. 25 à 32 et 34 al. 2 OPA. Ces équipements de travail doivent être également employés et entretenus conformément aux instructions correspondantes.
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* remplacé le 21 avril 2018 par article 2 lit. b de l'Ordonnance sur la sécurité des équipements de protection individuelle (Ordonnance sur les EPI, OEPI, RS 930.115)
** remplacé le 21 avril 2018 par Annexe II, chiffre 1.4 du Règlement (UE) 2016/425
*** remplacé le 21 avril 2018 par article 2 alinéa 1 lit. b de l'Ordonnance sur la sécurité des appareils à gaz (Ordonnance sur les appareils à gaz, OAG, RS 930.116)
**** remplacé le 21 avril 2018 par Annexe I, chiffre 1.5-1.7 du Règlement (UE) 2016/426