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Ultima modifica: 12.07.2023
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Utilisation d'équipements de travail ayant subi d'importantes modifications

Art. 32a al. 4 OPA
Directive "Equipements de travail", pt 5.4

Il est fréquent que des machines d'occasion ou des équipements de travail (en savoir plus) existant dans l'entreprise soient modifiés et adaptés en vue de nouveaux processus de production. Les équipements de travail qui ont été modifiés et adaptés doivent être soumis à une appréciation du risque. Le but est de constater si le niveau de sécurité est encore suffisant ou si l'on est en présence d'une modification importante.

On parle par exemple de modification importante en cas d'augmentation de la puissance, de modification du mode de fonctionnement ou si l’équipement de travail n’est plus utilisé conformément à sa destination.

La procédure décrite ci-après et représentée dans le schéma indique si la modification est importante ou pas.

 
329A.7.f-Aenderungen

L'examen effectué indique si la modification a engendré de nouveaux dangers ou s’il en découle une augmentation d’un risque existant. Dans un premier temps, on peut partir de trois cas de figure:

1. Il n'y a pas de nouveau danger ni d'augmentation du risque, de sorte que la machine peut toujours être considérée comme sûre.
2. Il existe un nouveau danger ou une augmentation du risque, mais les mesures techniques de sécurité existantes sont suffisantes pour y faire face, de sorte que la machine peut toujours être considérée comme sûre.
3. Il existe un nouveau danger ou une augmentation du risque, et les mesures techniques de sécurité existantes ne suffisent pas pour y faire face.

Aucune mesure technique de sécurité supplémentaire n'est nécessaire pour les machines modifiées relevant des points 1 et 2. Par contre, les machines modifiées relevant du point 3 doivent être soumises à un examen plus approfondi afin de déterminer si elles ont subi une importante modification au sens de l'art. 32a al. 4 OPA.

La première étape de l'appréciation du risque consistera à analyser l'étendue du dommage potentiel pouvant être provoqué par le danger considéré. Il peut s'agir aussi bien d'un dommage corporel que d'un dommage matériel. Deux cas de figure sont là aussi possibles:

1. Le dommage corporel potentiel est réversible et il ne faut pas s’attendre à un dommage matériel important le cas échéant.
2. Le dommage corporel potentiel est irréversible et il faut s’attendre à un dommage matériel important le cas échéant.

Dans le premier cas, la modification n'est pas réputée importante au sens de l'art. 32a al. 4 OPA. Des mesures (techniques et/ou organisationnelles) doivent être mises en œuvre afin de rétablir l'état de sécurité de la machine. Dans le second cas, on est en présence d'une modification importante au sens de l'art. 32a al. 4 OPA. Comme pour une machine neuve, les mesures nécessaires pour que les exigences en matière de sécurité et de santé soient respectées doivent être appliquées. Bien entendu, il est possible de se référer aux normes existantes éventuelles pour la définition des mesures.

Il est recommandé de charger un spécialiste de la sécurité au travail (ingénieur de sécurité suivant l'ordonnance sur les qualifications) ou un laboratoire d'essais agréé de vérifier si les exigences sont satisfaites. La notice d'instructions doit dans tous les cas être adaptée ou rédigée si elle fait défaut.

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