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Ultima modifica: 12.07.2023
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Emplacement et constructions des bâtiments et locaux dans lesquels on exécute des travaux avec des matières présentant un danger d'explosion ou entrepose de telles matières

Art. 36 OPA

Des distances appropriées doivent séparer les bâtiments et locaux de la partie d'entreprise dangereuse des bâtiments où séjournent des personnes ainsi que des voies de communication publiques. Les distances en question doivent être fixées individuellement par les organes d'exécution compétents, en fonction de la nature et de la quantité des matières explosives et compte tenu de la situation topographique ainsi que des ouvrages de protection éventuellement nécessaires.

Les bâtiments doivent être construits avec des matériaux ininflammables ou difficilement inflammables. On choisira une construction qui a fait ses preuves dans le domaine des matières explosives telle que

  • construction massive,
  • construction légère,
  • construction soufflable.
    On optera dans tous les cas pour la construction garantissant la plus grande sécurité.

Dans la mesure du possible, les bâtiments seront construits à un seul étage. Dans les bâtiments de plusieurs étages, les répercussions ne doivent pas mettre en danger les autres étages.

Tous les locaux de travail doivent avoir des sorties et des issues de secours praticables en toute sécurité. Leur nombre doit dans chaque cas être adapté à celui des personnes occupées dans ces locaux. Les issues de secours doivent si possible directement conduire à l'extérieur. Elles doivent être signalées comme telles.

Les murs et les plafonds doivent présenter une surface lisse et pouvoir être nettoyés aisément.

Les bâtiments doivent être munis d'installations de protection contre la foudre conformément aux recommandations pour ces installations (voir complément).

Complément: Recommandations pour les installations de protection contre la foudre
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