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Ultima modifica: 13.07.2023
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Droit à l'indemnité pour changement d'occupation dans le cadre de la prévention dans le domaine de la médecine du travail

Art. 86 OPA

L’indemnité pour changement d’occupation est une prestation d’assurance qui sort de l’ordinaire. Alors que la plupart des prestations (soins médicaux, indemnité journalière, rente etc.) servent à éliminer ou à atténuer les suites d’accidents ou de maladies professionnelles, l’indemnité pour changement d’occupation sert, elle, à dédommager dans une certaine mesure le travailleur pour les difficultés économiques consécutives à des mesures de la prévention des accidents et maladies professionnelles (art. 84 al. 2 LAA). La réglementation, très détaillée, peut être résumée comme suit:

  • Ont droit en principe à l’indemnité pour changement d’occupation les travailleurs qui ont été exclus d’un travail soit définitivement, soit temporairement, de même que ceux qui ont été déclarés aptes à l’accomplir dans certaines conditions seulement (art. 86 al. 1 OPA préambule).
  • En règle générale, il faut que le travailleur ait exercé l’activité dangereuse pour lui pendant au moins 300 jours au cours des deux années qui ont précédé la notification de la décision d’inaptitude ou d’aptitude conditionnelle (art. 86 al. 1 lettre b OPA). Par cette restriction, on acquiert la certitude que la menace principale à sa santé s’est produite à un moment où il était assuré. Il faut aussi que les possibilités de gain de l’assuré demeurent considérablement réduites.
  • Après l’entrée en force de la décision ou l’extinction du droit à une indemnité journalière temporaire, le travailleur doit, dans un délai de deux ans, présenter  une demande d’indemnité pour changement d’occupation. Celle-ci doit être adressée à l’assureur de l’employeur qui l’occupait au moment où la décision a été prise (art. 86 al. 1 lettre c OPA).

On exige de l’assuré qu’il fasse tout ce qu’il y a raisonnablement lieu d’attendre de lui pour que la décision d’inaptitude ou la décision d’aptitude conditionnelle ne soit pas trop lourde de conséquences. Celui qui contrevient à cette obligation n’a pas droit au montant total de l’indemnité pour changement d’occupation. En vertu de l’art. 89 al. 2 OPA et en relation avec l’art. 21 al. 1 et 4 LPGA, cette dernière peut d’ailleurs être réduite de manière temporaire ou permanente ou refusée quand l’intéressé a aggravé sa position sur le marché du travail:

  • en n’ayant pas observé les prescriptions relatives aux examens préventifs dans le domaine de la médecine du travail,
  • en n’ayant pas abandonné l’activité proscrite,
  • en n’ayant pas respecté une décision d’aptitude conditionnelle,
  • en n’ayant pas rempli son obligation de réduire le dommage (p. ex. recherche d’un poste de travail).
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