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Ultima modifica: 12.07.2023
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Equipements de protection individuelle (EPI)

Art. 5 OPA

L’art. 82 al. 1 LAA et l’art. 5 OPA ainsi que l’art. 27 al. 1 OLT 3 prévoient que l’employeur doit mettre des EPI à la disposition des travailleurs là où il y a un danger concret ne pouvant pas être éliminé par des mesures techniques ou organisationnelles. Mettre à disposition signifie: mise à disposition (en savoir plus) des EPI par l’employeur et à ses frais (en savoir plus et voir complément).

On peut raisonnablement exiger l’utilisation d'EPI (équipements de protection individuelle) qui, d’après l’expérience générale, sont appropriés et utiles, et nécessaires à l’accomplissement de telle ou telle activité. Le fait de savoir s’il est raisonnablement exigible de demander l’utilisation de tel ou tel équipement n’est donc pas fonction de l’appréciation personnelle de l’individu. Celui qui, pour des raisons de santé par exemple, ne peut utiliser tel ou tel EPI, n’est pas apte à accomplir l’activité en question. En revanche, l’employeur n’a pas le droit de contourner les mesures techniques ou organisationnelles qu’il serait possible de mettre en œuvre pour éliminer un danger en prescrivant en remplacement l’utilisation d’équipement de protection individuelle.

Lorsqu'il est nécessaire d'utiliser plusieurs équipements de protection individuelle, l'employeur doit veiller à ce que leur utilisation simultanée ne limite pas leur efficacité.

Complément: Mise à disposition gratuite d'équipements de protection individuelle (EPI)
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